P-13.1, r. 2.02 - Règlement sur la discipline interne des policiers et policières de la Ville de Montréal

Texte complet
16.6. Dès qu’il constate l’échec de la conciliation, le conciliateur fait rapport à la personne responsable du traitement des plaintes. Le dossier est alors retourné à sa compétence afin qu’elle prenne une nouvelle décision en vertu de l’article 12 ou 13.
D. 1483-2023, a. 13.